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2300081 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Prerequisite Administrative Claim for School Life Assistant Annulment

Numéro de cause 2300081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit refusal by the departmental education services to provide a school life assistant for their child with autism, despite a prior authorization from the disability rights commission for human assistance during schooling. The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to provide proof of the filing or notification date of the prerequisite administrative claim that would formally establish a contestable administrative decision against which relief could be sought.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Prerequisite Administrative Claim for School Life Assistant Annulment: The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to provide proof of the filing or notification date of the prerequisite administrative claim that would formally establish a contestable administrative decision against which relief could be sought.

Mots-clés

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assistance administrative enfant handicapé recours en annulation en droit de l'Union production de créance droit à la formation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request (point 3) regarding the allocation of costs, although the final dispositive did not explicitly rule on it; however, since the judgment explicitly rejects the claim, cost articles are generally derived from the procedure mentioned in the dispositive, but in this case, only the rejection basis (Art. R. 222-1) is explicitly stated in the final orders (Article 1er), making it the only applicable procedural/substantive ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Alpes-Maritimes en date du 21 septembre 2022 de mise à disposition d'un auxiliaire de vie scolaire pour son fils C B qui est en situation de handicap et qui est inscrit en classe de moyenne section à l'école maternelle de la Croisette à Cannes ;

2°) d'ordonner à la DSDEN des Alpes-Maritimes d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Mme A B, mère du jeune C, âgé de quatre ans et demi et atteint de troubles du spectre autistique, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de refus de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Alpes-Maritimes en date du 21 septembre 2022 de mise à disposition d'un auxiliaire de vie scolaire pour un enfant en situation de handicap et qui est inscrit en classe de moyenne section à l'école maternelle de la Croisette à Cannes. Il est constant que, par décision en date du 5 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a accordé à l'enfant de la requérante une aide humaine mutualisée pour l'assister dans le cadre de ses activités d'apprentissage scolaire et ce, du 5 avril 2022 au 31 juillet 2024. Si la requérante déplore l'absence de mise en place effective d'une aide humaine qui permette à C de suivre les cours prodigués dans de bonnes conditions, il n'existe pas, en l'espèce, de décision de refus de l'administration qui soit susceptible de lier le contentieux et dont la suspension pourrait être demandée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que, si la requérante produit bien copie d'une réclamation en date du 21 septembre 2022 relative à l'objet du litige, qui aurait été adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, elle n'apporte, toutefois, pas la preuve du dépôt (ni, a fortiori, celle de la date de notification à l'administration) de cette demande préalable. La requête Mme B est donc irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice le 10 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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