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2300081 Généré par l'IA

Regional Employment Agency Penalty Notice Cancellation

Numéro de cause 2300081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued in December 2022 by a regional employment agency platform for the recovery of €847.04 in undue specific solidarity allowance and associated fees. The court, applying the rule allowing it to note that there is no longer any reason to rule on a request, determined that the disputed claim had been cancelled by the agency in April 2023, during the proceedings, and since the applicant did not dispute this satisfaction, the request had lost its object, leading to a ruling of no further action on the merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Regional Employment Agency Penalty Notice Cancellation: The court, applying the rule allowing it to note that there is no longer any reason to rule on a request, determined that the disputed claim had been cancelled by the agency in April 2023, during the proceedings, and since the applicant did not dispute this satisfaction, the request had lost its object, leading to a ruling of no further action on the merits.

Mots-clés

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désintéressement du créancier délai de résiliation astreinte contestation de la radiation suspension des indemnités de chômage peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This order dictates that there is no longer a need to rule on the request because the object of the claim has disappeared.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal president to issue an order finding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 janvier et 3 février 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 décembre 2022 par le directeur de la plateforme régionale de production de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, assorti de frais, pour un montant total de 847,04 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, France Travail Nouvelle-Aquitaine, anciennement dénommé Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'il a été procédé à l'effacement de la dette de Mme B par décision du 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Par sa requête, Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 décembre 2022 par le directeur de la plateforme régionale de production de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, assorti de frais, pour un montant total de 847,04 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que la créance litigieuse a été effacée par décision du directeur de l'agence Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine du 6 avril 2023, prise en cours d'instance. Mme B, à laquelle le mémoire en défense de France Travail Nouvelle-Aquitaine a été régulièrement communiqué, ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Il s'ensuit que sa requête a perdu son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Pau, le 29 avril 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition ;

La greffière,