Legislator Jurisprudence & Législation
2300080 Généré par l'IA

Seizure Annulment Dismissed for Defective Filing

Numéro de cause 2300080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure for €1,500 initiated by the Public Finance Center. The court dismissed the request because the litigant failed to properly file the petition as required by the administrative justice code, and subsequently failed to comply with a formal request from the court to regularize the deficient filing within the allotted fifteen-day period, rendering the claim manifestly inadmissible under the relevant provisions governing summary rejections by the administrative tribunal president.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Seizure Annulment Dismissed for Defective Filing: The court dismissed the request because the litigant failed to properly file the petition as required by the administrative justice code, and subsequently failed to comply with a formal request from the court to regularize the deficient filing within the allotted fifteen-day period, rendering the claim manifestly inadmissible under the relevant provisions governing summary rejections by the administrative tribunal president.

Mots-clés

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production de créance recours en annulation en droit de l'Union fraude dans la saisie finances publiques réquisition de procéder à la saisie effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the appeal as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A C, demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détendeur d'un montant de 1 500 euros par le Centre des Finances Publiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () ".

3. Mme A C qui n'a pas produit une requête en bonne et due forme, a été invitée, par une lettre du 19 janvier 2023, à la compléter en produisant plus d'éléments dans un délai de quinze jours. Toutefois, faute de régularisation à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Dans ces conditions le requérant ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC