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2300079 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Notary Appointment Annulment Deemed Withdrawn After Appointment Confirmed

Numéro de cause 2300079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of her application for a notary appointment and an order compelling the Minister of Justice to appoint her, but the defense later noted her actual appointment by a decree dated prior to the defense filing. Subsequently, the court president invited the petitioner's counsel, via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of the action within one month, warning that failure to confirm would result in the request being deemed withdrawn, and since no confirmation was received within the prescribed period, the court issued an order formally noting the petitioner's withdrawal of her claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Implicit Rejection of Notary Appointment Annulment Deemed Withdrawn After Appointment Confirmed: Subsequently, the court president invited the petitioner's counsel, via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of the action within one month, warning that failure to confirm would result in the request being deemed withdrawn, and since no confirmation was received within the prescribed period, the court issued an order formally noting the petitioner's withdrawal of her claim.

Mots-clés

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recours en annulation notaire désignation d'un conseil juridique requête en nomination fiction de retrait production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the application, which is the dispositive act.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the judging panel to invite the applicant to confirm the continuation of the application, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du même code

This article allows the president of the judging panel to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Laurant Stouffs, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande aux fins de nomination en qualité de notaire ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande et de la nommer en qualité de notaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête, Mme A ayant été nommée notaire par un arrêté du 23 février 2023.

Une lettre a été adressée le 21 mars 2024 à Me Stouffs, avocat de Mme A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 21 mars 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Stouffs, avocat de Mme A, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 21 mars 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 18 juin 2024.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,