Legislator Jurisprudence & Législation
2300079 Généré par l'IA

Claimant Fails to Secure Suspension of Material Reception Cessation Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2300079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order to suspend the cessation of material reception conditions imposed by an administrative decision, arguing the resulting extreme precarity, homelessness, and winter conditions created an immediate and serious prejudice, alongside raising serious doubts about the legality of the decision due to insufficient motivation and potential disregard of specific alien and asylum law provisions. However, the court rejected the request, including the provisional grant of legal aid, because the claimant failed to provide substantiated evidence of their living conditions at the time of the decision or any particular vulnerability, meaning the required condition of urgency demonstrating a sufficiently grave and immediate prejudice necessary to warrant an immediate suspension under administrative justice code provisions was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Fails to Secure Suspension of Material Reception Cessation Due to Lack of Proven Urgency: However, the court rejected the request, including the provisional grant of legal aid, because the claimant failed to provide substantiated evidence of their living conditions at the time of the decision or any particular vulnerability, meaning the required condition of urgency demonstrating a sufficiently grave and immediate prejudice necessary to warrant an immediate suspension under administrative justice code provisions was not established.

Mots-clés

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défaut d'urgence conditions d'accueil suspension provisoire loi sur l'asile procédure préjudicielle d'urgence assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order definitively rejects the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

This order rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the claims without a full contradictory procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits à la date de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : la décision contestée le prive de tout aide financière et de la possibilité de se loger par ses propres moyens et de subvenir à ses besoins essentiels alors qu'il se retrouve dans une situation de précarité extrême, renforcée durant la période hivernale ; il se trouve sans domicile fixe et ainsi exposé à des risques pour sa sécurité et sa santé ; la décision contestée porte ainsi atteinte gravement et immédiatement à sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 2300073 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. A, ressortissant afghan né le 25 septembre 1992, demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que la décision contestée le prive de tout aide financière et de la possibilité de se loger par ses propres moyens et de subvenir à ses besoins essentiels alors qu'il se retrouve dans une situation de précarité extrême, renforcée durant la période hivernale, et sans domicile fixe. Toutefois, M. A, qui n'apporte aucun élément circonstancié sur ses conditions de vie au moment de l'édiction de la décision litigieuse, ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance susceptible de caractériser un facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Smati.

Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300079