Claimant v. Departmental Decision on Handicapped Compensation Benefit Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental decision confirming the rejection of his application for the handicapped compensation benefit following an obligatory prior appeal. The court determined, based on statutory provisions, that disputes concerning the benefit of the handicapped compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application as manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Decision on Handicapped Compensation Benefit Jurisdiction: The court determined, based on statutory provisions, that disputes concerning the benefit of the handicapped compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application as manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe text does not contain an explicit citation in Article 1, but the court's justification for the rejection is based on the rules of jurisdiction detailed in the reasoning.
This article, concerning the power of the president of the judging panel to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, is cited in the reasoning justifying the order of inadmissibility based on jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours préalable obligatoire, le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A qui tendent à l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a confirmé, sur recours préalable obligatoire, le refus de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.