Legislator Jurisprudence & Législation
2300078 Généré par l'IA

Ministerial Decision Refusing Gratuitous Land Transfer Deemed Private Domain Act

Numéro de cause 2300078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought to annul a ministerial decision refusing the gratuitous transfer of a 696m² state-owned parcel on Raiatea, citing the need for access due to an enclosed property and an existing 1989 right-of-way agreement. The court dismissed the entire claim as inadmissible because the decision concerned the management of the private domain of the territory, making it an act governed by private law, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Refusing Gratuitous Land Transfer Deemed Private Domain Act: The court dismissed the entire claim as inadmissible because the decision concerned the management of the private domain of the territory, making it an act governed by private law, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit foncier biens étatiques droit de visite compétence en matière de trust droit de passage recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order due to incompetence.
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the claim because the court is incompetent.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the claim because the court is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order due to incompetence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal :

- de déclarer nulle et non avenue la décision n° 37/MAF/DAF/ISLV du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche a refusé le transfert, à titre gracieux, de la parcelle domaniale dénommée " Namuhai-Vaipipi ", et ancienne route de ceinture, d'une superficie de 696m2, sise à Raiatea, commune de Uturoa ;

- de rappeler le caractère définitif de la convention Territoriale / B de 1989 ;

- d'ordonner le transfert du dossier de demande d'occupation à la direction des affaires foncières ;

- d'ordonner au propriétaire du fond d'entreprendre à ses frais le bornage de la servitude sans que sa largeur puisse être inférieure à 3 mètres.

Elle soutient :

- qu'une servitude de passage a été conventionnée et enregistrée au service des hypothèques le 8 avril 1989 ;

- qu'elle a besoin du transfert de la parcelle pour accéder à son terrain qui est enclavé.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il est constant que la décision du 17 janvier 2023 refuse la reconnaissance d'un droit de passage sur la parcelle domaniale dénommée " Namuhai-Vaipipi ", et ancienne route de ceinture, d'une superficie de 696m2, sise à Raiatea, commune de Uturoa, qui relève du domaine privé de la Polynésie française. La décision attaquée, qui se rattache à la gestion de ce domaine, est donc un acte de droit privé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître.

3. Par suite, la requête de Mme C doit être, en toute ses conclusions, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Papeete, le 16 mars 2023.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300078