Ministerial Decision Refusing Gratuitous Land Transfer Deemed Private Domain Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a ministerial decision refusing the gratuitous transfer of a 696m² state-owned parcel on Raiatea, citing the need for access due to an enclosed property and an existing 1989 right-of-way agreement. The court dismissed the entire claim as inadmissible because the decision concerned the management of the private domain of the territory, making it an act governed by private law, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Refusing Gratuitous Land Transfer Deemed Private Domain Act: The court dismissed the entire claim as inadmissible because the decision concerned the management of the private domain of the territory, making it an act governed by private law, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the claim because the court is incompetent.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order due to incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal :
- de déclarer nulle et non avenue la décision n° 37/MAF/DAF/ISLV du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche a refusé le transfert, à titre gracieux, de la parcelle domaniale dénommée " Namuhai-Vaipipi ", et ancienne route de ceinture, d'une superficie de 696m2, sise à Raiatea, commune de Uturoa ;
- de rappeler le caractère définitif de la convention Territoriale / B de 1989 ;
- d'ordonner le transfert du dossier de demande d'occupation à la direction des affaires foncières ;
- d'ordonner au propriétaire du fond d'entreprendre à ses frais le bornage de la servitude sans que sa largeur puisse être inférieure à 3 mètres.
Elle soutient :
- qu'une servitude de passage a été conventionnée et enregistrée au service des hypothèques le 8 avril 1989 ;
- qu'elle a besoin du transfert de la parcelle pour accéder à son terrain qui est enclavé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il est constant que la décision du 17 janvier 2023 refuse la reconnaissance d'un droit de passage sur la parcelle domaniale dénommée " Namuhai-Vaipipi ", et ancienne route de ceinture, d'une superficie de 696m2, sise à Raiatea, commune de Uturoa, qui relève du domaine privé de la Polynésie française. La décision attaquée, qui se rattache à la gestion de ce domaine, est donc un acte de droit privé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître.
3. Par suite, la requête de Mme C doit être, en toute ses conclusions, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Papeete, le 16 mars 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300078