Request for Housing Assistance Mootness Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the mediation commission denying the priority and urgency of their request for housing assistance. The defendant prefect argued for a finding of no need to rule, asserting that a T3 apartment had been allocated to the requester on January 25, 2023. The administrative tribunal determined that because the requester subsequently signed a lease for a T3 apartment, the original request had become moot, leading to the issuance of an order declaring no further action was required on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Housing Assistance Mootness Determination: The defendant prefect argued for a finding of no need to rule, asserting that a T3 apartment had been allocated to the requester on January 25, 2023. The administrative tribunal determined that because the requester subsequently signed a lease for a T3 apartment, the original request had become moot, leading to the issuance of an order declaring no further action was required on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no longer any need to rule on the application, which is the final disposition.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no longer a need to rule on a request (item 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un appartement de type T3 a été attribué à la requérante le 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un logement a été attribué à Mme B. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé le bail d'un logement de type T3 le 25 janvier 2023. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC