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2300076 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2300076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to reduce the duration of a license suspension, but after being formally requested by the court registry to produce the decision being challenged within thirty days, the petitioner failed to submit the required act or justify the impossibility of doing so. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the procedural requirements of the administrative justice code which mandate the inclusion of the contested decision with the initial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision: Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the procedural requirements of the administrative justice code which mandate the inclusion of the contested decision with the initial filing.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel condition de recevabilité procédure contentieuse droit d'obtenir une décision demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de procéder à une révision à la baisse de la durée de suspension de son permis de conduire.

Par une lettre envoyée le 10 janvier 2023, M. B A a été mis en demeure de produire la décision attaquée dans le délai de trente jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation, notifiée par le greffe du tribunal le 10 janvier 2023, M. B A n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer dans le délai de trente jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B A qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 3 mars 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2201358