Georgian National v. Prefect (Emergency Receipt Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Georgian national whose temporary residence permit had expired and whose renewal application was apparently pending sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt within 48 hours, arguing that the lack of a receipt jeopardized his access to employment and social benefits, including the suspension of disability allowances. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to establish the specific urgency required under Article L. 521-2 of the administrative justice code for the safeguarding of a fundamental liberty within a 48-hour timeframe, noting that submitted evidence only indicated a request for a current permit copy from the benefits office and that the applicant could pursue relief under the less stringent urgency provisions of Article L. 521-3 if warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. C est rejetée, article L. 522-3 du même code; Georgian National v. Prefect (Emergency Receipt Order): The court dismissed the application, finding that the applicant failed to establish the specific urgency required under Article L. 521-2 of the administrative justice code for the safeguarding of a fundamental liberty within a 48-hour timeframe, noting that submitted evidence only indicated a request for a current permit copy from the benefits office and that the applicant could pursue relief under the less stringent urgency provisions of Article L. 521-3 if warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement constitutes the final rejection of the main request, even though it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection (which was found to be Art. L. 521-2 CJA in the reasoning).
This article rules on the request for provisional legal aid.
Cited in the reasoning section to justify the procedure used for rejecting the requests, which is also mentioned in the context of the rejection itself (though not strictly in the dispositive orders 1, 2, 3, it is the procedural basis for the overall decision regarding the merits and costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de justifier de l'envoi par voie postale du récépissé si cet envoi intervient en cours de procédure ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car le refus de délivrance du récépissé entrave son accès au monde du travail et aux droits sociaux, sachant que le versement des allocations qui lui sont dues a été suspendu ;
- il existe une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à la circulation et à son droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est né en 1971, de nationalité géorgienne. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022. Par un courrier reçu en préfecture le 8 septembre 2022, il déclare avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en vain. Par sa requête, il demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence très particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. En l'espèce, M. C prétend que la condition d'urgence est remplie car le refus de délivrance du récépissé entrave son accès au monde du travail et aux droits sociaux, sachant que le versement des prestations, notamment l'allocation aux adultes handicapés, a été suspendu. Toutefois, il verse aux débats un courrier de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui demandant la copie de son titre de séjour en cours de validité. Ce document n'établit pas qu'il ne perçoit plus aucune prestation. Il ne justifie pas qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. M. C n'étant pas ainsi fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Almairac.
Fait à Nice, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,