Legislator Jurisprudence & Législation
2300075 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal Proof

Numéro de cause 2300075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a consular decision dated December 27, 2022, refusing a short-stay visa, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa refusal commission, despite being notified of this requirement and subsequently requested by the court via the electronic filing system to regularize the submission within the allotted time. The court reasoned that under relevant administrative justice and immigration codes, the failure to include proof of the required prior appeal renders a contentious appeal inadmissible, and since the deficiency was not corrected after judicial notification, the application must be rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal Proof: The court reasoned that under relevant administrative justice and immigration codes, the failure to include proof of the required prior appeal renders a contentious appeal inadmissible, and since the deficiency was not corrected after judicial notification, the application must be rejected by order.

Mots-clés

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visa notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée moment du dépôt mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The President of the Tribunal used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible without requiring regularization.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Tribunal used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible without requiring regularization.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the mandatory prior administrative appeal, the failure to complete which justified the inadmissibility finding in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 20 janvier 2023 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 2 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,