Legislator Jurisprudence & Législation
2300075 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims for Residence Permit and Legal Aid

Numéro de cause 2300075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing the registration of a residence permit application, demanding an order compelling the prefect to process the application and issue a work authorization receipt, but failed to respond to the court's invitation, issued pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims after being notified of the requirement to do so. Consequently, the court held that the litigant was deemed to have withdrawn all of her claims, and therefore formally acknowledged the withdrawal by way of an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A; Withdrawal of Claims for Residence Permit and Legal Aid: Consequently, the court held that the litigant was deemed to have withdrawn all of her claims, and therefore formally acknowledged the withdrawal by way of an order.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour annonce des prétentions expulsion d'un logement entretien provisionnel mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

The court explicitly granted the withdrawal of the claim, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the president of the judicial division to note a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article established the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, Mme B A, représentée par

Me Bernard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Manche refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Par un courrier du 6 février 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par courrier du 7 février 2023, Mme A été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont le conseil de la requérante a pris connaissance le 8 février 2023 sur l'application Télérecours, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme A est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.

Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 14 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre

signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,