Prefectural Decision Annulment Claim Denied for Insufficient Substantiation of Inhuman Treatment Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that denied him residency, ordered his departure, and set his destination country, primarily arguing that the decision violated the right to freedom from inhuman or degrading treatment. The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument concerning Article 3 of the European Convention on Human Rights was insufficiently substantiated regarding the specific risks faced upon return to the designated country, thus constituting a claim lacking the necessary precision to be assessed for its merits under the relevant administrative justice code provisions governing manifest dismissal of inadequate requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Claim Denied for Insufficient Substantiation of Inhuman Treatment Risk: The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument concerning Article 3 of the European Convention on Human Rights was insufficiently substantiated regarding the specific risks faced upon return to the designated country, thus constituting a claim lacking the necessary precision to be assessed for its merits under the relevant administrative justice code provisions governing manifest dismissal of inadequate requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's claim because the grounds raised were manifestly unsubstantiated or lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Toubale, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. A indiquant simplement qu'il a tout lieu de se montrer inquiet du sort qui lui sera réservé par les autorités cambodgiennes sans apporter aucun élément sur les risques personnels encourus.
3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 28 mars 2023.
Le président du Tribunal,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au préfet de Loir et Cher en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.