Petitioner's Request for Information on Appeal Remedies Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to provide information regarding the appeal remedies available against a decision by the family allowance fund that reduced their entitlement to an activity bonus, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge is not authorized to provide legal advice or information, and the petition, seeking only information rather than annulment or a monetary award, failed to meet the essential requirements for proper seizure of the jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Information on Appeal Remedies Dismissed as Inadmissible: Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui délivrer des informations concernant les voies de recours ouvertes à l'encontre d'une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a réduit ses droits à la prime d'activité. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des renseignements ou de donner des conseils juridiques à un requérant, la requête de Mme A, qui tend à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request.
The court used this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal de lui délivrer des informations concernant les voies de recours ouvertes à l'encontre d'une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a réduit ses droits à la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui délivrer des informations concernant les voies de recours ouvertes à l'encontre d'une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a réduit ses droits à la prime d'activité. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des renseignements ou de donner des conseils juridiques à un requérant, la requête de Mme A, qui tend à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 31 janvier 2023
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.