Dismissal for Failure to Confirm Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought relief from a business property tax assessment for 2022, but the court issued an order dismissing the case because the litigant failed to confirm the maintenance of their request within the one-month deadline after being invited to do so under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that, as the litigant did not consult the notification sent via the electronic application, they were deemed to have received the notice two working days after its availability on February 23, 2023, pursuant to Article R. 611-8-2, leading to a deemed withdrawal of the request when no confirmation was subsequently received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Administrative Appeal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that, as the litigant did not consult the notification sent via the electronic application, they were deemed to have received the notice two working days after its availability on February 23, 2023, pursuant to Article R. 611-8-2, leading to a deemed withdrawal of the request when no confirmation was subsequently received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the operative part grants the requested relief by giving notice of the withdrawal.
This article provides the general legal basis for the President to issue an order confirming a withdrawal ('donner acte des désistements').
This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2022.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 23 février 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ".
4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, le 23 février 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la requérante est donc réputée avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 23 février 2023, du document dans l'application informatique Télérecours. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification, Mme B doit être regardée comme s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.