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2300074 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prove Urgency for Stay of License Invalidation Due to Prior Employment and Safety Concerns

Numéro de cause 2300074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of the Minister's decision invalidating his driving license, arguing the loss of the license severely impacted his ability to find necessary employment in the construction sector following a fixed-term contract's end. The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically noting that the applicant had previously worked in the sector until late November 2022 despite his license being invalid since August 2022, and citing prior traffic infractions that weigh against granting relief for road safety reasons.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Prove Urgency for Stay of License Invalidation Due to Prior Employment and Safety Concerns: The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically noting that the applicant had previously worked in the sector until late November 2022 despite his license being invalid since August 2022, and citing prior traffic infractions that weigh against granting relief for road safety reasons.

Mots-clés

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impératifs de sécurité routière retrait de permis de conduire perte d'emploi conduite malgré une incapacité contrat de travail déterminé construction de routes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected for not meeting the urgency condition.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant regarding costs, but the court rejected the claim for costs as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Siret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision 48 SI du 31 août 2022 constatant l'invalidité de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il travaille dans le secteur du bâtiment, que son contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 28 novembre 2022 et que le permis de conduire lui est nécessaire pour trouver un emploi ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle est fondée sur une décision de retrait de 4 points du capital de son permis de conduire, à la suite d'une ordonnance pénale contre laquelle il a formé opposition.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 2300065 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision 48 SI du 31 août 2022 constatant l'invalidité de son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.

4. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir qu'étant sans activité, il lui est nécessaire de disposer d'un permis de conduire pour trouver un emploi dans le domaine du bâtiment. Toutefois, il ne démontre pas, par son curriculum vitae et le contrat à durée déterminée précédemment conclu avec une entreprise du bâtiment, que le permis de conduire lui serait indispensable pour occuper un emploi dans ce secteur, ni qu'il aurait entrepris des démarches actives de recherche d'emploi. De surcroît, cette nécessité de disposer d'un permis de conduire est contredite par le fait que l'intéressé a exercé les fonctions d'ouvrier au sein d'une entreprise du bâtiment, jusqu'au 28 novembre 2022, alors qu'il ne disposait plus d'un titre de conduite valide depuis le 31 août 2022. D'autre part, M. A n'apporte aucun élément quant à ses conditions de ressources actuelles. Par suite, et alors que le requérant a commis des infractions au code de la route, les 14 février 2020 et 2 mai 2022, entraînant le retrait respectif de deux et six points du capital affecté à son permis de conduire, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 janvier 2023

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300074