Petitioner Seeks Annulment of Registration Fee Enforcement Order After Partial Debt Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an enforcement order for registration fees related to a university diploma access course for the 2019/2020 academic year, arguing for exemption because they did not attend the training. The administrative court dismissed the request as lacking object because the university had subsequently granted the petitioner a partial discretionary waiver of the remaining debt owed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Annulment of Registration Fee Enforcement Order After Partial Debt Waiver: The administrative court dismissed the request as lacking object because the university had subsequently granted the petitioner a partial discretionary waiver of the remaining debt owed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article (specifically its 4° point) is cited as the legal basis for rejecting the applicant's request as lacking object (and thus inadmissible).
This article formally orders the rejection of M. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B demande l'annulation du titre exécutoire n° 210029669 d'un montant de 308,75 euros émis à son encontre le 28 décembre 2022, et se rapportant aux frais d'inscription à la formation du diplôme d'accès aux études universitaires au titre de l'année 2019/2020, dus à l'université de Toulouse II Jean Jaurès.
Il soutient qu'il devrait bénéficier d'une exonération de paiement puisqu'il n'a pas suivi cette formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, l'université Toulouse II Jean Jaurès conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la dette contestée a fait l'objet d'une remise gracieuse partielle pour le solde encore dû par M. B
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par une décision du 26 juin 2023 de Mme Emmanuelle Garnier, présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès, l'intéressé a été informé qu'une remise gracieuse des sommes restant dues à l'université précitée lui avait été accordée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont donc dépourvues d'objet et doivent être considérées comme irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Toulouse II Jean Jaurès.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,