Legislator Jurisprudence & Législation
2300073 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Repayment Notice Rendered Moot by Subsequent Annulment Decision

Numéro de cause 2300073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a perception notice requiring the repayment of an improperly paid remoteness allowance and requested an award of legal costs after arguing the notice lacked proper reasoning and contained a material error. The administrative court determined that since the administration issued an annulment decision for the contested perception notice prior to the hearing, the conclusions seeking annulment were rendered moot, and thus no ruling was necessary on that primary request; furthermore, considering the circumstances, the court also rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Repayment Notice Rendered Moot by Subsequent Annulment Decision: The administrative court determined that since the administration issued an annulment decision for the contested perception notice prior to the hearing, the conclusions seeking annulment were rendered moot, and thus no ruling was necessary on that primary request; furthermore, considering the circumstances, the court also rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs administration de la justice avance de frais impayée prétention en poursuite effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Clearc'h.

This order declares that there is no need to rule on the annulment requests because the challenged administrative act was cancelled.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative court to issue an order to note that there is no longer reason to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of claims for costs/fees incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A Clearc'h, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n°102000 009 073 102 485347 2022 0000153 émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques de la Guyane le 17 août 2022 d'un montant de 13 080,95 euros, au titre du remboursement de l'indemnité d'éloignement versée indûment, et de prononcer la décharge de la somme réclamée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 280 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- le titre de perception n'est pas fondé et fait apparaître une erreur matérielle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le haut-commissariat de la République en Polynésie française demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dans la présente affaire et de ne pas condamner l'Etat au versement de la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que le titre de perception litigieux a fait l'objet d'un titre d'annulation émis en date du 2 juin 2023 et que le recours est devenu sans objet ; le remboursement des frais d'instance ne devrait pas être accordé à l'intéressé qui a fait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas la réalité de sa situation administrative pour obtenir un avantage indu.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée au 10 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par une décision en date du 2 juin 2023, le haut-commissariat de la République en Polynésie française a annulé le titre de perception objet du litige, ainsi les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Clearc'h présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Clearc'h.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Clearc'h et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Fait à Papeete, le 18 septembre 2023.

Le Président du tribunal,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300073