Petitioner v. Municipality Regarding Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted for the construction of two agricultural storage buildings with photovoltaic roofing near their residence, alleging regulatory non-compliance, expected nuisances, and a lack of proper public display of the permit which prevented timely knowledge. The court rejected the request in an order, reasoning that while the issue of permit display could affect the start of the appeal period, it was irrelevant to the permit's legality, and the other asserted grounds were manifestly unsubstantiated by sufficient detail to warrant examination, leading to the petition's dismissal under the administrative justice code provisions for clearly unfounded or insufficiently detailed appeals filed after the appeal deadline had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipality Regarding Building Permit Annulment: The court rejected the request in an order, reasoning that while the issue of permit display could affect the start of the appeal period, it was irrelevant to the permit's legality, and the other asserted grounds were manifestly unsubstantiated by sufficient detail to warrant examination, leading to the petition's dismissal under the administrative justice code provisions for clearly unfounded or insufficiently detailed appeals filed after the appeal deadline had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly rejects the application.
This article provides the legal basis for rejecting the request by order due to clearly unfounded arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pomarez a accordé un permis de construire à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Lacroutz de Tilh, représentée par M. B C, en vue de la construction de deux bâtiments agricoles de stockage avec couverture photovoltaïque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pomarez a accordé un permis de construire à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Lacroutz de Tilh, en vue de la construction de deux bâtiments agricoles de stockage, avec couverture photovoltaïque. A l'appui de sa requête, il se borne à soutenir que ce projet, situé à proximité de sa maison, n'est pas autorisé par la règlementation, qu'il entrainera des nuisances, que l'autorisation du permis de construire n'a pas fait l'objet d'un affichage et qu'il n'a pas pu en avoir connaissance avant le commencement des travaux. Si le requérant conteste la régularité de l'affichage du permis de construire, cette circonstance peut conditionner le déclenchement du délai de recours pour contester ce permis mais est dépourvue d'influence sur la légalité de cette autorisation. En outre, en l'état du dossier, les autres moyens soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Enfin, la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'aucune production explicitant les moyens soulevés ou comportant d'autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie pour information sera transmise au maire de Pomarez.
Fait à Pau, le 16 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2300073