Legislator Jurisprudence & Législation
2300073 Généré par l'IA

Rejection of Rehabilitation Request Due to Insufficient Argumentation

Numéro de cause 2300073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision from a departmental agency for disabled persons rejecting their request for professional rehabilitation center placement; the court dismissed the application because it lacked sufficient argumentation and supporting documentation to demonstrate that the contested decision violated the litigant's rights, even after the litigant was formally invited to rectify the deficiencies within a specified time frame, thus rendering the request inadmissible under the provision allowing rejection of applications that lack sufficient specificity to allow for assessment of their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Rehabilitation Request Due to Insufficient Argumentation: Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

Mots-clés

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grief constitutionnel capacité partielle d'exercer les droits civils griefs de procédure recevabilité du recours incident violation du devoir de motiver nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked arguments capable of demonstrating that the contested decision violated the claimant's rights.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze a rejeté sa demande d'orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de Mme A ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par un courrier adressé le 16 janvier 2023 dont il a été accusé réception le 20 janvier 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours.

4. Si Mme A a retourné au tribunal, le 2 février 2023, ce formulaire, elle se borne à demander son redoublement en centre de rééducation professionnelle et ne verse à l'appui de sa requête aucun élément, ni précisions suffisantes, permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa situation. Mme A n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Limoges, le 14 mars 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf