Legislator Jurisprudence & Législation
2300073 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Housing Benefit Suspension Appeal

Numéro de cause 2300073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an urgent injunction under administrative justice rules to compel the family allowance fund to reinstate suspended housing benefits, which were suspended because the claimant failed to declare a spouse's income. The court dismissed the application without a public hearing, reasoning that there is no fundamental liberty protecting a claimant's right to declare their family situation as they wish, and thus the suspension decision did not constitute a manifestly illegal infringement of a fundamental right necessary to warrant intervention under the urgent injunction procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, l'article L. 521-2 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Housing Benefit Suspension Appeal: The court dismissed the application without a public hearing, reasoning that there is no fundamental liberty protecting a claimant's right to declare their family situation as they wish, and thus the suspension decision did not constitute a manifestly illegal infringement of a fundamental right necessary to warrant intervention under the urgent injunction procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations allocation familiale droit au logement procédure d'infraction droits fondamentaux procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The request was rejected using the simplified procedure authorized by this article because it was manifestly ill-founded.

l'article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the urgent request, which the court ultimately found not applicable.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A conteste devant le juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui suspendant le versement de l'aide personnalisée au logement.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces versées au dossier que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a décidé de suspendre les prestations de M. A au motif que celui-ci n'a pas déclaré les revenus de sa conjointe.

3. Il n'existe pas de liberté fondamentale permettant " au citoyen de déclarer sa situation familiale " à sa guise, pour reprendre les termes utilisés par M. A. De plus, la décision de suspension du versement de ses prestations ne présente pas le caractère manifestement illégal permettant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, la requête est manifestement infondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300073