Legislator Jurisprudence & Législation
2300072 Généré par l'IA

Association v. Departmental Decision on Home Support Service Authorization

Numéro de cause 2300072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a departmental decision regarding authorization for a home support service and obtaining SAAD accreditation under new legislation, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to regularize its application by providing proof that the signatory of the petition was duly authorized to represent the association in court, despite being explicitly invited to do so within the prescribed fifteen-day period, as the court found that neither the organization's statutes nor any internal decision granted the president unilateral authority to initiate legal proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Departmental Decision on Home Support Service Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fondé de procuration autorité administrative association recours en annulation en droit de l'Union autorité d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Cercle Pelikan est rejetée.

This is the primary operative order, rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, l'association Cercle Pelikan demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 prise par le directeur de l'autonomie du département de Vaucluse relative à l'autorisation d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile et l'obtention d'un agrément SAAD selon les nouvelles dispositions des lois 2021, 2022 et 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le département de Vaucluse conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Une demande de régularisation a été adressée, le 20 novembre 2023, l'association Cercle Pelikan, aux fins de justifier, dans un délai de quinze jours, de la qualité pour agir du signataire de la requête, par la production des statuts de l'association et de la délibération habilitant le signataire de la requête à ester en justice au nom du syndicat requérant.

Par une production de pièces l'association requérante a, le 7 décembre 2023, communiqué ses statuts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

3. Par un courrier du 20 novembre 2023, adressé via l'application Télérecours, réputée avoir été reçue 2 jours ouvrés plus tard, l'association Cercle Pelikan a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant ses statuts ou la délibération autorisant son président à ester en justice au nom de l'association, aucun élément, ne permettant d'établir qu'il était habilité à introduire la présente requête. Aucune stipulation des statuts de l'association Cercle Pelikan ne réserve à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun d'eux ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice. Dès lors le président n'a pas la qualité pour présenter, au nom de l'association Cercle Pelikan, une requête sans y avoir été régulièrement autorisé par une délibération de l'assemblée générale. En dépit de l'invitation à régulariser l'association Cercle Pelikan n'a pas justifié, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, que son président a reçu une telle autorisation. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Cercle Pelikan est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cercle Pelikan et au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes le 11 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI.

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230007