Permit Annulment Moot After Revocation; Costs Awarded Against Beneficiary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a construction and division permit issued by a municipality had their request for annulment declared moot and officially accepted their withdrawal after the mayor revoked the contested permit at the beneficiary's request. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims but ordered the permit beneficiary to pay the former petitioners €1,200 under the relevant administrative justice code provision for incurred costs, rejecting similar claims against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Permit Annulment Moot After Revocation; Costs Awarded Against Beneficiary: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims but ordered the permit beneficiary to pay the former petitioners €1,200 under the relevant administrative justice code provision for incurred costs, rejecting similar claims against the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give notice of the withdrawal and rule on claims related to costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the defendant to pay the claimants' legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. et Mme F B, Mme A C et Mme D E, représentés par Me Achou-Lepage, avocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant division PC n° 4723321F0030 accordé le 7 juillet 2022 par le maire de la commune de Sainte-Bazeille à la SAS JCM pour la réalisation d'une construction de 39 maisons avec une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux au droit du terrain situé château de Lalanne à Sainte-Bazeille. ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Bazeille et de la SAS JCM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune de Sainte-Bazeille, représentée par Me Simon, avocat, conclut au non-lieu à statuer dès lors que le maire de la commune a retiré l'arrêté attaqué à la demande de son bénéficiaire.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. et Mme B, Mme C et Mme E déclarent se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Sainte-Bazeille déclare accepter le désistement des requérants et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. et Mme B, Mme C et Mme E ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS JCM une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B, Mme C et Mme E et qui ne sont pas compris dans les dépens, dès lors que les intéressés ont obtenu satisfaction à la suite de l'introduction de leur requête. Il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la commune de Sainte-Bazeille au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B, Mme C et Mme E de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La SAS JCM versera à M. et Mme B, Mme C et Mme E la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F B, à Mme A C, à Mme D E, à la commune de Sainte-Bazeille et à la SAS JCM.
Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230007