Legislator Jurisprudence & Législation
2300072 Généré par l'IA

Civil Servants' Rent Coverage Claim Inadmissible for Lack of Grounds

Numéro de cause 2300072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking partial coverage of rent for civil servants serving in a specific overseas territory, based on a 1986 circular and a 1967 decree, filed a petition requesting this benefit without submitting any decision susceptible to challenge before the court, failing to state any legal grounds, or presenting conclusions for annulment. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, by not including any stated means or grounds to support the claim, and no subsequent documentation rectified this deficiency within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Civil Servants' Rent Coverage Claim Inadmissible for Lack of Grounds: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, by not including any stated means or grounds to support the claim, and no subsequent documentation rectified this deficiency within the statutory appeal period.

Mots-clés

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demande partielle motifs légaux fonctionnaire territoire d'outre-mer recours contre des décisions administratives annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of Mme F and others as ordered in the dispositive.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the outcome of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme D F , Mme B E et M. A C demandent au tribunal le bénéfice de " la prise en charge partielle des loyers des fonctionnaires en service à Saint-Martin " en application de la circulaire n° B/2/E/132 du 4 décembre 1986 et du décret n°67-1039 du 29 novembre 1967.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

3. Mme F et autres ont saisi le tribunal d'une contestation relative à la prise en charge partielle des loyers des fonctionnaires en service à Saint-Martin en application de la circulaire n° B/2/E/132 du 4 décembre 1986 et du décret n°67-1039 du 29 novembre 1967. Toutefois, Ils n'accompagnent cette requête d'aucune décision susceptible d'être contestée devant le juge. Ils n'ont par ailleurs présenté aucune conclusion à fin d'annulation, n'ont exposé aucun moyen de droit.

4. Par suite, la requête de Mme F et autres qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à Mme B E, et à M. A C.

Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2023.

Le président,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

M-L Corneille