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2300072 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Identify Contested Decision Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2300072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the mayor of a commune concerning allegations that the litigant never worked for a specific company, but the administrative tribunal rejected the petition as inadmissible because the litigant failed to explicitly state which decision was being contested, despite a formal request to regularize the filing which only resulted in the submission of irrelevant documents without specifying the requisite conclusions. The court, applying the relevant administrative justice code provision concerning manifestly inadmissible requests, therefore dismissed the petition for failing to clearly identify the contested decision and lack of explicit relief sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Failure to Identify Contested Decision Renders Petition Inadmissible: The court, applying the relevant administrative justice code provision concerning manifestly inadmissible requests, therefore dismissed the petition for failing to clearly identify the contested decision and lack of explicit relief sought.

Mots-clés

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objet du litige défaut de preuve e-justice état requérant recours contre des décisions administratives mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the application due to inadmissibility after failed regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C A B conteste devant le tribunal les faits qui lui sont reprochés par la maire de la commune de Mont-l'Evêque.

Il soutient ne jamais avoir travaillé au sein de la société B et Fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par courrier du 11 janvier 2023, M. A B a été invité à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en produisant la décision attaquée. En réponse à cette demande, M. A B, qui ne présente au tribunal aucune conclusion explicite, a produit trois actes. En dépit de cette régularisation,

M. A B ne précise pas quelle décision fait l'objet du présent litige. Par suite, la requête de M. A B, qui ne précise pas quelle décision est attaquée dans la présente instance et ne comporte pas de conclusions explicites, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 8 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.