Administrative Decision Annulment Deemed Withdrawal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought annulment of an administrative decision refusing her asylum-based residency permit, ordering her departure from the territory, and challenging the designated country for her removal, and requested the issuance of a residency title and legal costs. The court issued an order based on the administrative justice code because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her claims following a formal request by the court, which explicitly warned that non-response within the prescribed one-month period would result in the request being deemed withdrawn; consequently, the court officially recognized the applicant's deemed withdrawal of all conclusions in her appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Deemed Withdrawal Case: The court issued an order based on the administrative justice code because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her claims following a formal request by the court, which explicitly warned that non-response within the prescribed one-month period would result in the request being deemed withdrawn; consequently, the court officially recognized the applicant's deemed withdrawal of all conclusions in her appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the request by giving notice of the withdrawal of proceedings.
The court based the ruling that the applicant is deemed to have withdrawn her claims on this provision after she failed to respond to the request for confirmation.
This article grants the president the power to issue an order, such as acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Kabore, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 27 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 7 juin 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".
4. Mme A a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par un courrier du 7 juin 2023 qui est réputé avoir été notifié à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 18 juillet 2023.
Le président,
Ph. NICOLET
La république mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,