Dismissal of Inadmissible Appeal for Debt Waiver Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental council decision from January 4, 2023, rejecting their request for a debt waiver concerning an overpayment of active solidarity income, but the submitted correspondence lacked the required introductory request or statement of grounds for appeal. Citing provisions of the administrative justice code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests, the court ruled that despite receiving an invitation to regularize the filing, the applicant failed to submit a formal request or a statement of legal grounds within the prescribed time, thus necessitating the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Appeal for Debt Waiver Rejection: Citing provisions of the administrative justice code allowing the rejection of manifestly inadmissible requests, the court ruled that despite receiving an invitation to regularize the filing, the applicant failed to submit a formal request or a statement of legal grounds within the prescribed time, thus necessitating the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request.
This article is the substantive basis cited for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility (failure to regularize the filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier dépourvu de requête ou de mémoire introductif d'instance, enregistré le 17 janvier 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise de dette en date du 7 novembre 2022 relative à un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 512,08 euros.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative au revenu de solidarité active. Toutefois à l'appui de sa demande, la requérante ne produit l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête dont elle a accusé réception le 31 janvier 2023, Mme B n'a pas communiqué au tribunal, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la requête ou un mémoire introductif d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 17 avril 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille