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2300071 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deemed to Have Withdrawn Claim for Failure to Confirm

Numéro de cause 2300071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, who sought annulment of a prefectoral decision denying him asylum status, a residence permit, and ordering his departure from French territory, was deemed to have withdrawn his entire claim because he failed to expressly confirm the continuation of his request following an invitation from the court pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the notification of the requirement to confirm, sent to the petitioner's counsel via the electronic application, informed him that failure to reply within the one-month deadline would result in a deemed withdrawal, a deadline the petitioner missed, thus necessitating the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Asylum Seeker Deemed to Have Withdrawn Claim for Failure to Confirm: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the notification of the requirement to confirm, sent to the petitioner's counsel via the electronic application, informed him that failure to reply within the one-month deadline would result in a deemed withdrawal, a deadline the petitioner missed, thus necessitating the court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait inobservation du délai demande d'asile tardive révocation de la qualité de réfugié statut de séjour notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1

This article grants power to the President of the judgment panel to record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1

The court applied this article to rule that the applicant is deemed to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Kabore, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 27 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une lettre du 7 juin 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".

4. M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 7 juin 2023 qui est réputé avoir été notifié à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 18 juillet 2023.

Le président,

Ph. NICOLET

La république mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,