Legislator Jurisprudence & Législation
2300071 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Refusal of Suspension

Numéro de cause 2300071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from December 2022 refusing to grant him a work permit, following an earlier rejection of his request for suspension of that decision by the summary judge on March 3, 2023, because no serious doubt was raised regarding the initial decision's legality. Because the litigant failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice code following the notification of the summary judge's rejection (which was not appealed), the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn his claim, giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Refusal of Suspension: Because the litigant failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice code following the notification of the summary judge's rejection (which was not appealed), the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn his claim, giving formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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notification de la décision fiction de retrait retrait de l'annulation délai de suspension autorisations de travail durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings ('Il est donné acte du désistement d'instance de M. B').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order to formally acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte de la préfecture délégante des Bouches-du-Rhône, a refusé la demande d'autorisation de travail sollicitée à son profit par la société Pôle Habitat ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer l'autorisation de travail demandée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 10 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n°2300083 du 3 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. M. B a introduit auprès du tribunal le 4 janvier 2023 une requête à fin d'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, le requérant a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision de refus. Par une ordonnance n°2300083 du 3 mars 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la notification de l'ordonnance a mentionné qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par le requérant le 10 mars 2023. Le délai d'un mois depuis la notification de l'ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 avril 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300071