Petitioner v. Departmental Council (Loss of Object)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a departmental council's decision of November 17, 2022, which had refused to grant her disabled worker status. The administrative body subsequently informed the tribunal, through a filing on March 21, 2023, that a decision dated March 9, 2023, had actually granted the petitioner the requested disabled worker status, rendering the initial claim without object. Consequently, the designated magistrate, acting under the authority of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of proceedings when the object of the request is lost, issued an order stating there was no longer a need to rule on the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Council (Loss of Object): The administrative body subsequently informed the tribunal, through a filing on March 21, 2023, that a decision dated March 9, 2023, had actually granted the petitioner the requested disabled worker status, rendering the initial claim without object. Consequently, the designated magistrate, acting under the authority of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of proceedings when the object of the request is lost, issued an order stating there was no longer a need to rule on the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the designated magistrate to issue an order noting that there is no longer any need to rule on the request.
This article explicitly states that there is no need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a refusé de lui attribuer le statut de travailleur handicapé.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le département d'Eure-et-Loir demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 9 mars 2023, le statut de travailleur handicapé a été attribué à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 9 mars 2023, le département d'Eure-et-Loir a attribué à Mme B le statut de travailleur handicapé. Les conclusions de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département
d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans le 5 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.