Legislator Jurisprudence & Législation
2300071 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal for Failure to Regularize Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2300071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from December 8, 2022, refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but failed to comply with a subsequent request for regularization by submitting proof of having filed the mandatory prior administrative appeal, which is a prerequisite for judicial review under administrative procedure codes. Consequently, because the petitioner did not regularize the file by providing the decision resulting from the prior appeal or proof of its filing, the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible under the provisions concerning the rejection of non-regularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal for Failure to Regularize Prior Administrative Appeal: Consequently, because the petitioner did not regularize the file by providing the decision resulting from the prior appeal or proof of its filing, the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible under the provisions concerning the rejection of non-regularized requests.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité retrait de la demande discrimination fondée sur un handicap nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Manche.

This is the dispositive order regarding the notification of the ruling.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022, notifiée par courrier du 6 janvier 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 20 janvier 2023 à Mme A lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En l'espèce, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En dépit de la demande de régularisation du 20 janvier 2023, reçue par Mme A le 23 janvier suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Manche.

Fait à Caen, le 29 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

A. Godey