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2300071 Généré par l'IA

Case Transmission Due to Jurisdictional Error

Numéro de cause 2300071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought from the Administrative Court of Appeal the annulment of a prior administrative tribunal judgment, a declaration of state liability due to an allegedly illegal pricing decision, and damages of €2,390,031 plus legal costs. The court, applying the rule regarding jurisdictional competence, determined that the request to annul the Paris Administrative Tribunal's judgment fell within the jurisdiction of the Paris Administrative Court of Appeal, and therefore ordered the immediate transmission of the entire case file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3-1° du code de justice administrative, articles L.321-1 et R. 322-1 du code de justice administrative; Case Transmission Due to Jurisdictional Error: The court, applying the rule regarding jurisdictional competence, determined that the request to annul the Paris Administrative Tribunal's judgment fell within the jurisdiction of the Paris Administrative Court of Appeal, and therefore ordered the immediate transmission of the entire case file to that court.

Mots-clés

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erreur de transmission erreur administrative responsabilité de l'État recours en annulation en droit de l'Union méconnaissance des règles de compétence objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Court of Appeal.

Article R. 351-3-1° du code de justice administrative

This provision establishes the basis for transferring the case to the competent administrative court.

articles L.321-1 et R. 322-1 du code de justice administrative

These provisions confirm the competence of the Paris Administrative Court of Appeal for the requested review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, la société Recordati Rare Disease représentée par Maître Destal, demande à la Cour Administrative d'appel de Paris :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n°2108752/6-1 en date du 9 décembre 2022°) de constater que la faute commise est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité de la décision du CEPS en date du 15 mars 2018 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 390 031 euros au titre de l'indemnisation de son dommage dû à l'application de la décision du CEPS du 15 mars 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 321-1 et R.322-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3-1° du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. La société Recordati Rare Disease demande à la Cour Administrative d'Appel de Paris d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°2108752/6-1 en date du 9 décembre 2022. Cette demande est, en application des dispositions des articles L.321-1 et R. 322-1 du code de justice administrative, du ressort de la cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Recordati Rare Disease est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente la cour administrative d'appel de Paris, et à la société Recordati Rare Disease.

Fait à Schœlcher, le 9 février 2023.

La présidente

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.