Applicant Deemed to Have Withdrawn Application for Professional Allowance Despite Subsequent Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision from October 2022 concerning the attribution of a professional allowance for duties and expertise (IFSE), alleging internal illegality and manifest error because the amount did not reflect the actual responsibilities held, including serving as interim head of a local insertion unit. Although the administration subsequently indicated it had rectified the issue and the indemnity would be paid in the March 2024 payroll, the court issued an order based on the individual's failure to respond to a formal request, sent in April 2024, explicitly confirming the maintenance of the legal conclusions, leading the Tribunal to rule that the individual is deemed to have withdrawn the entirety of the application pursuant to administrative justice code provisions governing presumptions of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Applicant Deemed to Have Withdrawn Application for Professional Allowance Despite Subsequent Rectification: Although the administration subsequently indicated it had rectified the issue and the indemnity would be paid in the March 2024 payroll, the court issued an order based on the individual's failure to respond to a formal request, sent in April 2024, explicitly confirming the maintenance of the legal conclusions, leading the Tribunal to rule that the individual is deemed to have withdrawn the entirety of the application pursuant to administrative justice code provisions governing presumptions of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to give notice of the withdrawal of the request.
This article grants the president the power to issue orders to acknowledge withdrawals, which justifies the final order structure.
This article established the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B représentée par Me Kouassigan, avocat, demande au Tribunal :
1°) de constater que l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le conseil départemental lui a attribué une indemnité de fonction de sujétions et d'expertise (IFSE) ne correspond pas à sa situation administrative ;
2°) de constater l'illégalité interne de cet arrêté ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le conseil départemental de la Guadeloupe lui a attribué une indemnité de fonction de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du 7 octobre 2022 n'inclut pas la part variable IFSE correspondant à sa fonction de Responsable par intérim de l'antenne locale d'insertion Sud Basse-Terre ;
- la demande est fondée sur l'arrêté du 19 juillet 2022 portant attribution de l'IFSE lequel vise également la délibération N° 2022-34/47 ME R/A10-B1 du 24/06/2022 ;
- elle a occupé le poste de responsable de l'Antenne, de responsable adjoint et de TPRE ; elle a eu en charge 3 postes : responsable de l'ALI SBT, responsable adjointe, et technicien des dispositifs pour le retour à l'emploi (TPRE) ;
- ces fonctions allaient au-delà de ce que la fiche de poste prévoyait ;
- la fiche de poste initiale prévoyait déjà, par arrêté du 29/03/2021, une IFSE d'un montant annuel de 6000 euros ;
- l'arrêté qui est soumis à la censure du tribunal est entaché d'une illégalité interne puisque l'administration ne tient pas compte de sa situation juridique réelle malgré ses relances et ses écrits ;
- Cette situation a agi sur sa santé et lui cause un grief.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer ;
Il fait valoir que :
- il a fait droit à la demande de Mme B et qu'une prime lui sera versée sur la paye de mars 2024.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 11 avril 2024 à Mme B, représentée par Me Kouassigan , transmise via l'application télérecours, dont elle a accusé réception le 17 juin 2024 à 15 h29.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 11 avril 2024, transmis via l'application télérecours dont le conseil a accusé réception le 17 juin 2024 à 15h29, Mme B a été invitée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le délai d'un mois est écoulé. En l'absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 10 juillet 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L Corneille