Driving License Invalidation and Point Reinstatement Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license and an injunction for the reinstatement of their driving points, arguing they never received notification of the decision and that the alleged infractions were unproven. The court determined, based on the driving record update dated shortly before the judgment, that the license invalidation decision had been rescinded and the petitioner's points fully reconstituted, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading to a ruling of no need to adjudicate those conclusions, and consequently, a rejection of the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation and Point Reinstatement Mootness: The court determined, based on the driving record update dated shortly before the judgment, that the license invalidation decision had been rescinded and the petitioner's points fully reconstituted, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading to a ruling of no need to adjudicate those conclusions, and consequently, a rejection of the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe magistrate used this article to justify deciding on the request by ordinance, specifically to note that there was no longer a need to rule on the claims.
The court cited this article when deciding not to grant the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Le Dall, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution dans un délai de quinze jours ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points et le bénéfice de son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- qu'il est recevable dans son action :
- qu'il n'a pas été destinataire des décisions le concernant ;
- la réalité des infractions imputées n'est pas établie ;
- qu'il n'a pas bénéficié de l'information requise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Vu l'ensemble des pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 27 juin 2023 que le solde positif du capital points suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée et que M. B a bénéficié d'une reconstitution intégrale du capital points attaché à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ainsi que celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 19 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2300069