High Commissioner v. Commune of French Polynesia: Withdrawal of Appeal Regarding Director General Appointment and Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Commissioner of the Republic in French Polynesia filed an appeal seeking the annulment of a communal decree regarding the temporary assignment of an individual to the functional position of Director General of Services and a related decree concerning his compensation package. Following the filing of a defense memorandum by the commune, the High Commissioner formally withdrew all conclusions of the appeal. Consequently, the Administrative Tribunal ruled, based on the provisions of the Administrative Justice Code allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, to grant formal notice of the withdrawal of the appeal, thereby ending the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; High Commissioner v. Commune of French Polynesia: Withdrawal of Appeal Regarding Director General Appointment and Compensation: Following the filing of a defense memorandum by the commune, the High Commissioner formally withdrew all conclusions of the appeal. Consequently, the Administrative Tribunal ruled, based on the provisions of the Administrative Justice Code allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, to grant formal notice of the withdrawal of the appeal, thereby ending the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the administrative judge to formally acknowledge withdrawals of proceedings (désistements).
This article formally grants acknowledgement of the withdrawal of the appeal filed by the High Commissioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 mars 2023, le haut-commissaire de la République en
Polynésie française demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n° 2023-81 du 01/02/2023 portant détachement de M. A sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services d'une commune de 11 920 habitants ;
- d'annuler l'arrêté n° 2023-82 du 01/02/2023 portant attribution d'un régime indemnitaire à M. A, directeur général des services.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la commune de Papara représenté par Me Fidèle sollicite le prononcé d'un non -lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, le haut-commissaire de la République en
Polynésie française déclare se désister des conclusions de son déféré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister de l'intégralité des conclusions de son déféré. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au haut-commissaire de la République en Polynésie Française, à la commune de Papara et à M. A.
Fait à Papeete, le 4 mai 2023.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,