Prefectural Order Departure Obligation Challenge Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectoral order dated January 2, 2023, obligating his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court summarily dismissed the application, ruling that the petition, filed on January 5, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted after the statutory 48-hour deadline for challenging such an order, which had been properly notified to the applicant on January 2, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de justice administrative, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Departure Obligation Challenge Timeliness: The court summarily dismissed the application, ruling that the petition, filed on January 5, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted after the statutory 48-hour deadline for challenging such an order, which had been properly notified to the applicant on January 2, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the appeal as clearly inadmissible due to the expiry of the appeal deadline.
This article formally orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié au requérant le 2 janvier 2023 à 16 heures 55, qu'il comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,