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2300068 Généré par l'IA

Litigant's Vague Claim Regarding Interministerial Circular Dismissed

Numéro de cause 2300068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the provision of meal vouchers, reimbursement for registered mail, compensation for time spent on the procedure, and the application of a specific interministerial circular regarding social action benefits. The administrative court dismissed the request through an order, reasoning that the litigant's sole argument—that the specified circular was disregarded—lacked the requisite factual precision to allow the court to assess the merits of the claim, thus warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on allegations insufficiently supported by facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant's Vague Claim Regarding Interministerial Circular Dismissed: The administrative court dismissed the request through an order, reasoning that the litigant's sole argument—that the specified circular was disregarded—lacked the requisite factual precision to allow the court to assess the merits of the claim, thus warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on allegations insufficiently supported by facts.

Mots-clés

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circulaire administrative objet du litige motivation insuffisante des griefs constitutionnels proposition de jugement argumentation motivée mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request based on the power granted by this article for manifestly insufficiently substantiated claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) que lui soit accordés :

- 19 tickets repas d'une valeur unitaire de 4,38 euros ;

- le remboursement d'un envoi en recommandé d'un montant de 7,45 euros ;

- l'indemnisation du temps passé sur la procédure soit d'un jour de congé à hauteur de 75euros.

2°) l'application de la circulaire interministérielle n°1931 du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à règlementation commune, à l'ensemble des agents concernés.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le Préfet de Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. Dans sa requête par laquelle il demande au tribunal que lui soit accordés 19 tickets repas d'une valeur unitaire de 4,38 euros, le remboursement d'un envoi en recommandé d'un montant de 7,45 euros, l'indemnisation du temps passé sur la procédure soit d'un jour de congé à hauteur de 75 euros et que soit appliquée, à l'ensemble des agents concernés, la circulaire interministérielle n°1931 du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à règlementation commune, M. B se borne à soutenir que ladite circulaire aurait été méconnue sans assortir ce moyen d'aucune précision. Par suite, la requête de M. B doit être regardée comme reposant sur des faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 3 juillet 2024.

La présidente,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au Préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi