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2300068 Généré par l'IA

Request for Court-Appointed Mediation Dismissed for Lack of Joint Request

Numéro de cause 2300068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the designation of a mediator by the administrative court to resolve disputes arising from a public performance contract for the design, construction, and maintenance of a public service center. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant administrative justice code, a request for the organization of a mediation mission by the court president must be made jointly by all parties involved in the dispute, not unilaterally by a single party.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.213-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Court-Appointed Mediation Dismissed for Lack of Joint Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant administrative justice code, a request for the organization of a mediation mission by the court president must be made jointly by all parties involved in the dispute, not unilaterally by a single party.

Mots-clés

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contrat de droit administratif service public contrat commun contrat de service règlement du conflit juridictionnel demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal de désigner un médiateur en vue de l'assister ainsi que les maîtres d'ouvrage dans la recherche d'un accord amiable sur leurs différends dans le cadre du marché public global de performance pour la conception, la construction et l'exploitation maintenance d'un pôle de services publics à fortes qualités d'usage et flexibilité technique sur la ZAC Gare La Vallée à Amiens conclu le 10 décembre 2020.

Elle soutient qu'elle est fondée à demander la désignation d'un médiateur en vue de trouver une solution amiable au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L.213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. ".

3. Il résulte des dispositions des articles précitées qu'une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée unilatéralement par la société requérante, mais non conjointement par les parties en litige, est irrecevable. Il appartiendra aux parties, si elles souhaitent l'organisation d'une médiation, de présenter une requête conjointe aux mêmes fins. Par suite, la requête de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, au préfet de la Somme et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Amiens, le 11 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.