Legislator Jurisprudence & Législation
2300068 Généré par l'IA

Inmate v. Prison Director (Vocational Training Denial)

Numéro de cause 2300068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An inmate sought judicial review to annul the prison director's decision rejecting his request for vocational training in computer science, justifying his disciplinary incidents as acts to defend weaker prisoners. The Administrative Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that the inmate's defense regarding the disciplinary incidents was either inoperative or supported only by facts manifestly insufficient to support the claim for annulment, thus falling under the criteria for rejection based on manifestly unfounded or irrelevant legal arguments pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inmate v. Prison Director (Vocational Training Denial): The Administrative Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that the inmate's defense regarding the disciplinary incidents was either inoperative or supported only by facts manifestly insufficient to support the claim for annulment, thus falling under the criteria for rejection based on manifestly unfounded or irrelevant legal arguments pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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détenu contrôle juridictionnel argumentation motivée formation professionnelle science juridique actes administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request (la requête de M. A est rejetée).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis cited in the reasoning (paragraph 2) for rejecting the request in the final order (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de détention du centre pénitentiaire de Perpignan portant rejet de sa demande de formation professionnelle en informatique.

Il fait valoir que les incidents en détention qui lui sont reprochés sont justifiés par son souci de défendre les plus faibles en prison.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de détention du centre pénitentiaire de Perpignan portant rejet de sa demande de formation professionnelle en informatique. A l'appui de sa requête, il fait valoir que les incidents en détention qui lui sont reprochés sont justifiés par son souci de défendre les plus faibles. Cependant, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 4 avril 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 avril 2023

La greffière,

M. Ferrando