Mootness Due to Subsequent Administrative Withdrawal of Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated January 3, 2023, which imposed a one-year ban on returning to the French territory. However, during the pendency of the proceedings, the prefect issued a subsequent order on January 16, 2023, officially withdrawing the initial challenged measure. Consequently, the court ruled that the initial request had become moot due to the subsequent administrative action, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Administrative Withdrawal of Entry Ban: However, during the pendency of the proceedings, the prefect issued a subsequent order on January 16, 2023, officially withdrawing the initial challenged measure. Consequently, the court ruled that the initial request had become moot due to the subsequent administrative action, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to establish its power to rule that there is no longer any need to rule on the application because the contested act was withdrawn.
This article explicitly states that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 20 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que l'arrêté du 3 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an a été retiré par un arrêté du 16 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par sa requête M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Toutefois par un arrêté du 16 janvier 2023, pris en cours d'instance, le préfet a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors la requête, M. B doit être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme étant devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2300068