Petition for Review of Residence Permit Rejection Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residence permit, which was effectively refused by the prefect following a request made on October 8, 2020. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on January 17, 2023, significantly exceeding the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal following the notification of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1; Petition for Review of Residence Permit Rejection Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on January 17, 2023, significantly exceeding the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal following the notification of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request was filed outside the two-month statutory deadline for appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cotellon Nicole, demande au Tribunal d'annuler le rejet implicite de sa demande du 8 octobre 2020 par lequel le préfet lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé une demande en date du 8 octobre 2020 au préfet de la Guadeloupe, qui a refusé de lui délivrer une carte de résident. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 17 janvier 2023, soit plus de deux mois après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ladite requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 2 février 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
N° 2300086