MaPrimeRénov' Subsidy Withdrawal Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a decision that withdrew their initial subsidy grant of 2,000 euros under the "MaPrimeRénov'" program and requested payment of the grant. During the proceedings, the national housing agency reversed the withdrawal decision, confirmed the original grant amount of 2,000 euros via subsequent notifications, and the applicants did not contest receiving the sum. Therefore, the court ruled that the applicants' claims seeking the annulment of the withdrawal decision had become moot, leading to a finding that there was no need to rule on the merits of the request pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; MaPrimeRénov' Subsidy Withdrawal Annulment Moot: During the proceedings, the national housing agency reversed the withdrawal decision, confirmed the original grant amount of 2,000 euros via subsequent notifications, and the applicants did not contest receiving the sum. Therefore, the court ruled that the applicants' claims seeking the annulment of the withdrawal decision had become moot, leading to a finding that there was no need to rule on the merits of the request pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the merits of the request based on the authorization granted to the designated magistrate.
Used to formally conclude that there is no longer any need to rule on the applicants' claims because the contested decision was effectively reversed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B C et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant sa décision du 3 avril 2022 portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " initialement accordé à un montant de 2 000 euros ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser cette prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la demande des requérants a fait l'objet d'une régularisation et produit une copie de la notification rectificative d'octroi du 5 mai 2023 leur accordant le bénéfice d'une prime d'un montant de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2022 portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " initialement accordé à un montant de 2 000 euros. En cours d'instance, par une décision 5 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif préalable de M. et Mme C contre la décision du 3 avril 2022, et par une décision du 19 août 2023, les a informés de l'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " d'un montant de 2 000 euros. Les requérants ne contestent ni le montant de cette somme ni l'avoir perçu. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a implicitement confirmé sa décision du 3 avril 2022 portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " initialement accordé ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rennes, le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.