Legislator Jurisprudence & Législation
2300067 Généré par l'IA

Challenge to Cessation of Solidarity Income Benefits and Debt Repayment

Numéro de cause 2300067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul the cessation of their active solidarity income benefits, the subsequent rejection of their mandatory prior appeal, a demand for repayment of an exceptional end-of-year bonus, and the implicit refusal of a debt waiver. The court dismissed the claim regarding the initial benefit cessation because the applicant failed to solely challenge the decision following the mandatory prior appeal, which legally supersedes the initial decision. Furthermore, the court rejected the claims challenging the benefit cessation confirmation and the debt demand because the applicant provided insufficient, unsubstantiated justification (citing a sick daughter during the pandemic) for their absence from France, which was the basis for the initial decision, and failed to provide necessary financial details to support the request for a debt waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Cessation of Solidarity Income Benefits and Debt Repayment: The court dismissed the claim regarding the initial benefit cessation because the applicant failed to solely challenge the decision following the mandatory prior appeal, which legally supersedes the initial decision. Furthermore, the court rejected the claims challenging the benefit cessation confirmation and the debt demand because the applicant provided insufficient, unsubstantiated justification (citing a sick daughter during the pandemic) for their absence from France, which was the basis for the initial decision, and failed to provide necessary financial details to support the request for a debt waiver.

Mots-clés

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cessation des prestations remboursement de dette renonciation à un revenu soutien financier prestation obligatoire litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the initial decision ending RSA rights due to the prior mandatory administrative appeal.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the decision upholding the refusal of RSA rights and the claim regarding the undue payment because the arguments lacked substance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 3 et 18 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, ensemble la décision du 28 décembre 2022 par laquelle son recours préalable obligatoire a été rejeté ;

2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2021 ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En premier lieu, il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qu'une décision mettant fin aux droits à la perception du revenu de solidarité active ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif en application des dispositions précitées. L'institution d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin aux droits de M. B peuvent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin aux droits du requérant au revenu de solidarité active au motif qu'il ne résidait plus en France de manière stable et effective depuis 2021. M. B, qui reconnaît avoir résidé dix mois hors de France en 2010 se borne à indiquer, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 18 janvier 2023, à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'il était au chevet de sa fille malade et que la crise sanitaire l'a empêché de regagner plus tôt la France. Ainsi, alors qu'il n'établit d'ailleurs ces circonstances par aucune pièce, il n'articule aucun moyen opérant à l'encontre de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 2 novembre 2022 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. En outre, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui réclamant par une décision du 13 novembre 2022 un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2021 au motif qu'il n'avait pas droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2021, il ne développe pas davantage de moyen opérant contre cette décision. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces deux décisions ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En dernier lieu, M. B, en ce qui concerne la décision implicite refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2021, se borne à indiquer, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 18 janvier 2023, à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'il ne dispose pas des ressources pour s'en acquitter sans toutefois ne justifier ni de ses ressources ni de ses charges. Ainsi, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 9 février 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2300067