Student Grant Refusal Annulment Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student requested the annulment of a decision by the regional social center (CROUS) refusing her Master's mobility grant for the 2022-2023 academic year, but since she failed to justify her enrollment in a national Master's program following her Bachelor's degree in 2020-2021 and merely requested an act of grace, the administrative court dismissed the petition via an order under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the request contained no grounds capable of supporting her claims, falling under provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible or insufficiently supported requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Grant Refusal Annulment Dismissed for Lack of Grounds: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the request contained no grounds capable of supporting her claims, falling under provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible or insufficiently supported requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. B is rejected based on the operative part of the decision.
The rejection of the request is explicitly grounded on points 4° and 7° of this article, which allow for the rejection of requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 novembre 2022 par laquelle le CROUS de Toulouse lui a refusé le versement de l'aide à la mobilité master au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 novembre 2022 par laquelle le CROUS de Toulouse lui a refusé le versement de l'aide à la mobilité master au titre de l'année universitaire 2022-2023. Toutefois, alors que la requérante, qui ne justifie pas d'une inscription en diplôme national de master au titre de l'année 2020-2021, suivant l'année de l'obtention de son diplôme de licence, se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien de ses prétentions. Par suite, les conclusions présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,