Legislator Jurisprudence & Législation
2300066 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Disability House (Jurisdictional Challenge Regarding Social Benefits)

Numéro de cause 2300066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the departmental disability house regarding her prior administrative appeal against decisions denying her claims for the handicapped child's education allowance (AEEH), free affiliation to the old-age insurance for homemakers (AVPF), and a disability compensation benefit (PCH). The administrative court dismissed the request as falling outside its jurisdiction, reasoning that disputes concerning the AEEH, AVPF, and PCH are exclusively subject to the jurisdiction of the specially designated judicial court (Tribunal Judiciaire), as provided by the relevant provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, necessitating the transmission of the case file to the social division of the Tribunal Judiciaire.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Departmental Disability House (Jurisdictional Challenge Regarding Social Benefits): The administrative court dismissed the request as falling outside its jurisdiction, reasoning that disputes concerning the AEEH, AVPF, and PCH are exclusively subject to the jurisdiction of the specially designated judicial court (Tribunal Judiciaire), as provided by the relevant provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, necessitating the transmission of the case file to the social division of the Tribunal Judiciaire.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives demande de prestation d'assurance sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the main order rejecting the case based on jurisdictional grounds.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

This procedural order directs the case file to the competent judicial authority.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the administrative court to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, justifying the decision to reject based on jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018

This article governs the referral of the case file to the other jurisdiction (judicial order) when the administrative jurisdiction declines competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable du 17 octobre 2022 contre les décisions de rejet concernant ses demandes de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et d'une prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Concernant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du tribunal judiciaire spécialement désigné pour ce faire.

Concernant l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) :

4. Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " () En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () ". Selon l'article D. 381-3 de ce même code : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100. Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). " Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'affiliation à l'assurance vieillesse.

Concernant la prestation de compensation du handicap (PCH) :

6. Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] (). Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 134-3 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ".

7. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet.

8. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

9. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l'Allier, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

10. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme B demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la maison départementale de l'autonomie de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable du 17 octobre 2022 contre les décisions de rejet concernant l'AEEH, l'AVPF et la PCH, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Moulins.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 janvier 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm