Suspension of Building Permit Execution Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a summary proceeding concerning a request to suspend the execution of a modified building permit issued by a municipal mayor, the administrative judge rejected the application for suspension because none of the arguments raised against the permit provided a serious doubt as to its legality, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing the summary judge to reject manifestly ill-founded requests without assessing urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Building Permit Execution Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality: Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme G et M. A à l'encontre de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Trévoux a, au nom de la commune, délivré un permis de construire modificatif à la SCI JT, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2300066 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge sous astreinte de la commune de Trévoux des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request for suspension because the claim appeared manifestly ill-founded.
This article is cited in the dispositive for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2206304 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme G et M. A à l'encontre de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Trévoux a, au nom de la commune, délivré un permis de construire modificatif à la SCI JT, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2300066 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge sous astreinte de la commune de Trévoux des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300066 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme F G en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,