Applicant v. Prefecture (Untimely Appeal of Residence Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision from September 30, 2022, which refused him residence, ordered him to leave the territory, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed outside the legal time limit; the initial notification of the contested decision occurred on October 4, 2022, via registered mail that was returned as unclaimed, starting the two-month appeal period, and the subsequent notification in December did not restart this deadline, making the request, filed in January 2023, untimely under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée; Applicant v. Prefecture (Untimely Appeal of Residence Refusal): The court dismissed the application as inadmissible because it was filed outside the legal time limit; the initial notification of the contested decision occurred on October 4, 2022, via registered mail that was returned as unclaimed, starting the two-month appeal period, and the subsequent notification in December did not restart this deadline, making the request, filed in January 2023, untimely under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
This provision authorizes the President of the judgment formation to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision, cited by the applicant in their request, concerns the allocation of costs (though the final order does not explicitly rule on costs, only the rejection of the main request, this article was mentioned in the dispositive of the applicant's original claims, but based on the strict rule, only articles explicitly cited in the final orders are included. Since Article 1 only rejects the request and Article 2 addresses notification, and no article regarding costs was cited in the actual operative part of the *Ordonnance* (which consists only of Article 1 and Article 2), L.761-1 is excluded as it was only requested by the applicant and not applied in the dispositive orders.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire enregistrés le 20 juin 2022 et le 22 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B représenté par Me Chartier demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts de Seine lui a refusé l'admission au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination dont il a la nationalité et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ", l'article R. 421-5 du même code disposant par ailleurs que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 septembre 2022 a été envoyé à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait déclarée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Ce courrier présenté le 4 octobre 2022 a été retourné par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté litigieux doit dès lors être regardé comme notifié dès la date de sa présentation, soit le 4 octobre 2022, date à laquelle le délai de recours d'un mois dont disposait le requérant pour le contester a commencé de courir. Si celui-ci fait valoir que le préfet du Tarn lui a renvoyé le même arrêté par lettre recommandé, le 7 décembre 2022, cette deuxième notification n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. En conséquence, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe que le 5 janvier 2023, est tardive et par suite irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts de Seine.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef
N°2300065