Legislator Jurisprudence & Législation
2300065 Généré par l'IA

Judicial Review of Police Promotion Examination Grading

Numéro de cause 2300065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the examination jury for promotion to the rank of police chief brigadier, arguing that the grade received was unjustified given their professional experience and the exam topics. The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative law, the administrative judge cannot substitute their judgment for the sovereign assessment made by the examination jury regarding a candidate's merits, rendering the sole argument presented in the petition inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Police Promotion Examination Grading: The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative law, the administrative judge cannot substitute their judgment for the sovereign assessment made by the examination jury regarding a candidate's merits, rendering the sole argument presented in the petition inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel examen au fond décisions en matière de promotion commandant de police défaut de qualité du procureur exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request because the sole argument raised was deemed irrelevant (inopérant).

Article 1er

This article formally rejects the claim of Mr. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le jury du concours de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police ne l'a pas admis pour la session 2022.

Il soutient que la note qu'il a obtenue n'est pas justifiée au regard de son expérience professionnelle et des sujets de l'examen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Si M. A soutient que la note qu'il a obtenue à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police est injustifiée au regard de son expérience professionnelle et des sujets de cet examen, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. Par suite, l'unique moyen invoqué par l'intéressé est inopérant et doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Amiens, le 17 mai 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.