Judicial Review of Police Promotion Examination Grading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the examination jury for promotion to the rank of police chief brigadier, arguing that the grade received was unjustified given their professional experience and the exam topics. The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative law, the administrative judge cannot substitute their judgment for the sovereign assessment made by the examination jury regarding a candidate's merits, rendering the sole argument presented in the petition inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Police Promotion Examination Grading: The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative law, the administrative judge cannot substitute their judgment for the sovereign assessment made by the examination jury regarding a candidate's merits, rendering the sole argument presented in the petition inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request because the sole argument raised was deemed irrelevant (inopérant).
This article formally rejects the claim of Mr. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le jury du concours de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police ne l'a pas admis pour la session 2022.
Il soutient que la note qu'il a obtenue n'est pas justifiée au regard de son expérience professionnelle et des sujets de l'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Si M. A soutient que la note qu'il a obtenue à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police est injustifiée au regard de son expérience professionnelle et des sujets de cet examen, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. Par suite, l'unique moyen invoqué par l'intéressé est inopérant et doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Amiens, le 17 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.