Petitioner v. Ministry Regarding Driving License Annulment After Point Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from August 31, 2022, which had resulted in a six-point deduction following a May 2, 2022, infraction, leading to the invalidation of their driving license due to a zero point balance. The court issued an order finding no need to rule on the annulment request because the Administration, subsequent to the petition's filing, implicitly withdrew the challenged decision by removing the infraction and the subsequent invalidation notice from the petitioner's record, temporarily restoring a positive point balance, thereby rendering the initial claim for annulment moot, though this situation was complicated by a subsequent re-invalidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Petitioner v. Ministry Regarding Driving License Annulment After Point Deduction: The court issued an order finding no need to rule on the annulment request because the Administration, subsequent to the petition's filing, implicitly withdrew the challenged decision by removing the infraction and the subsequent invalidation notice from the petitioner's record, temporarily restoring a positive point balance, thereby rendering the initial claim for annulment moot, though this situation was complicated by a subsequent re-invalidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the administrative judge's decision not to rule on the request for annulment because the contested decision became moot.
Cited as the basis for ruling by order on the remaining conclusions (costs) since the case no longer presented issues other than those related to costs.
Cited in the reasoning section regarding the rejection of the request for costs, even though Article 3 of the dispositive does not explicitly cite it, Article 2 rejects the surplus conclusions which included the request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Siret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de six points de son permis de conduire consécutivement à la commission d'une infraction le 2 mai 2022, a récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le solde de points attaché au permis de conduire du requérant est redevenu provisoirement positif à la suite de la suppression, sur son relevé d'information intégral, du retrait de points consécutif à l'infraction du 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de six points de son permis de conduire consécutivement à la commission d'une infraction le 2 mai 2022, a récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort toutefois du relevé d'information intégral de M. A en date du 17 janvier 2023, produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions relatives, d'une part, à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 2 mai 2022 et, d'autre part, à la décision attaquée référencée 48 SI du 31 août 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. A, ont été supprimées et qu'à la suite de ces suppressions, le solde de points attachés au permis de conduire de l'intéressé est redevenu provisoirement positif. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, la décision 48 SI attaquée. Dans ces conditions, alors même qu'à la suite d'un nouveau retrait de points, ce solde est redevenu nul et qu'une nouvelle décision référencée 48 SI a été prise le 13 janvier 2023, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre