Petitioner's Withdrawal of Building Permit Challenge and Municipality's Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal decision rejecting her building permit application and requested the court to compel the mayor to issue the permit or re-examine the request, along with claims for costs; however, the petitioner subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of her entire claim, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging this withdrawal, while simultaneously rejecting the opposing municipality's subsequent claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, pursuant to the authority granted by Article R. 222-1 of the same code for handling matters where only disposition remains.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Building Permit Challenge and Municipality's Claim for Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, pursuant to the authority granted by Article R. 222-1 of the same code for handling matters where only disposition remains.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave formal notice of the withdrawal of the request, as authorized by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
The court rejected the conclusions presented by the commune based on this article concerning the award of costs.
This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order, specifically to give notice of a withdrawal (1°) and to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B épouse C, représentée par SELAS Léga-Cité, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Béligneux a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Béligneux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béligneux les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Béligneux, représentée par Me Ducher, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par SELAS Léga-Cité, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Béligneux, représentée par Me Ducher, avocate, déclare accepter le désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme B épouse C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Béligneux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béligneux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la commune de Béligneux.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,